Projet de loi C-32, modernisation de la Loi sur le droit d’auteur8 juin 2010 Le gouvernement a présenté le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur dont la première lecture a eu lieu le 2 juin 2010. C’est la troisième fois que le gouvernement canadien tente de mettre à jour la Loi sur le droit d’auteur afin de l’adapter à l’ère numérique et de mettre en œuvre les traités Internet de l’OMPI. À chacune des deux tentatives précédentes, le projet de loi est mort au feuilleton; la plus récente tentative étant le projet de loi C-61, lequel n’a pu être adopté avant la dissolution du Parlement en septembre 2008. Le projet de loi C-32, comme le projet de loi C-61, contient des dispositions destinées à équilibrer la protection du droit d’auteur pour tenir compte des besoins à l’ère numérique actuelle. Les deux projets de loi visent la responsabilité des fournisseurs de service, ils précisent et ajoutent des exceptions à la contrefaçon, ils définissent en détail les droits concernant les mesures techniques de protection et ils apportent des clarifications quant à la responsabilité des individus pour la reproduction en vue d’un usage personnel (non commercial). Tout comme le projet de loi C-61, le but apparent du projet de loi C-32 est d’assurer une protection forte aux mesures techniques de protection destinées à empêcher la violation du droit d’auteur tout en limitant les sanctions à l’égard de la violation commise à des fins privées, non commerciales. Quant aux fournisseurs de services, des exceptions très claires sont prévues dans le cas des fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage, accompagnées d’un système d’avis du type « notice-and-notice » destiné à aider les détenteurs de droit d’auteur à faire face à la violation en ligne. Bien que les dispositions relatives à l’avis notice-and-notice aient été critiquées durant la consultation de l’été et de l’automne de l’année dernière, le projet de loi C-32 reprend essentiellement les mêmes mesures que celles du projet de loi C-61. Cependant, une disposition a été ajoutée de telle sorte qu’il y aura violation du droit d’auteur dès qu’une personne fournira un service dont elle sait ou devrait savoir être principalement destiné à faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur. Il s’agit essentiellement d’une disposition créant un régime de responsabilité contributoire à l’égard des fournisseurs de services dont un paramètre de la viabilité économique est l’aide à la violation du droit d’auteur. Cette disposition pourrait affecter les activités de certains opérateurs de sites Internet tels que BitTorrent. Tel que mentionné, le projet de loi C-32 a aussi pour but de clarifier des exceptions à la violation du droit d’auteur. Le principal changement est probablement l’ajout d’exceptions dans la définition de l’utilisation équitable pour inclure l’éducation, la parodie ou la satire; les deux autres exceptions étant l’étude privée et la recherche. Il y a aussi des dispositions permettant la reproduction à des fins privées de copies d’œuvres obtenues légalement. L’exception de la reproduction à des fins privées est très étendue tant et aussi longtemps que la reproduction n’est utilisée qu’à des fins privées. Cependant, ces exceptions ne s’appliquent pas s’il y a eu contournement de mesures techniques de protection pour faire la reproduction. Il est clairement mentionné que toutes les copies de l’œuvre doivent être détruites une fois que la personne ayant reproduit l’œuvre se défait de la copie qui a servi à la reproduction et que cette personne n’a pas le droit de faire des copies pour d’autres. Des exceptions sont aussi prévues pour l’utilisation non commerciale d’œuvres protégées par droit d’auteur dans le cas de contenu non commercial généré par l’utilisateur. Ces exceptions visent clairement le monde du réseautage personnel, où des utilisateurs créent des œuvres circulant librement sur l’Internet et se permettent un usage quasiment sans limite d’œuvres protégées appartenant à d’autres personnes. Toujours dans le but de minimiser les cas de violation où l’utilisation ne sert qu’à des fins personnelles, les dispositions visant les dommages-intérêts préétablis ont été modifiées. Ces dispositions réduisent le montant maximum des dommages-intérêts préétablis dans les cas de violations commises à des fins non commerciales et prévoient que le détenteur des droits ne pourra réclamer de tels dommages qu’une seule fois pour tous les cas similaires de violation. Après le premier cas, le détenteur de droits devra prouver qu’il a subi un préjudice. De plus, le montant maximum des dommages-intérêts préétablis est de 5 000 $ pour toutes les œuvres (au lieu de 20 000 $ par œuvre s’il s’agit de violations commises à des fins commerciales). Bien qu’il subsiste des raisons de s’inquiéter de la possibilité de faire respecter, moyennant des coûts raisonnables, le droit d’auteur sur les œuvres diffusées en ligne, le projet de loi C-32 vise clairement à combattre le piratage commercial des œuvres protégées par droit d’auteur. De plus, les dispositions destinées à sanctionner le contournement des mesures techniques de protection indiquent une intention de faire jouer les forces du marché et les moyens techniques pour trouver un équilibre entre les droits des détenteurs et ceux des diffuseurs et des utilisateurs d’œuvres protégées. Le texte du projet de loi peut être consulté à l’adresse suivante : Brian P. Isaac, Toronto
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